Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE VII : Dispositions particulières / Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris / Section 1 : Voies publiques
Article R*171-5 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1989
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 2
La juridiction compétente en premier ressort pour la fixation des indemnités prévues à l'article L. 171-10 est le tribunal judiciaire.
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