Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE VII : Dispositions particulières / Chapitre III : Dispositions diverses
Article R*173-3 du Code de la voirie routièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/01/1996
Entrée en vigueur le 14 janvier 1996
Est créé par : Décret n°96-26 du 11 janvier 1996 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 173-3, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
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