Article L119-5 du Code de la voirie routière

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 60

Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect de la présente section.
Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Commentaire1


Revue Générale du Droit

[…] plus étonnante est la disparité présente au sein d'un même corpus de règles. […] Ainsi, le Code du travail présente une liste principale, celle de l'article L. 1132-1 insérée dans les dispositions préliminaires du texte, mais également une seconde liste, […] cette dernière ne reprend que 19 motifs des 24 de la liste principale. […] L'intérêt de la conserver se pose donc, une solution simple étant d'instituer un simple renvoi à la liste de l'article L. 1332-1. […] Ainsi l'article L. 111-8 du Code des assurances l'indique concernant le motif du don d'organe ainsi que le Code de la voirie routière en ses articles L. 119-5 et L. 119-9 relativement aux tarifs des péages (motifs de la nationalité, […]

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