Article R*119-14 du Code de la voirie routière

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Version08/03/2012
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Version09/04/2022

Entrée en vigueur le 8 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-313 du 5 mars 2012 - art. 1

Les percepteurs de péage établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur de service européen de télépéage fixant les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à leurs secteurs à péage conformément à l'annexe I de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Sortie de vigueur le 9 avril 2022
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Décision1


1ARAFER, proposant au ministre chargé des transports l'arrêté précisant certaines des conditions devant être remplies par les personnes morales établies en France…

[…] g) pour la condition visée à l'article R. 119-14 du code de la voirie routière et uniquement pour les sociétés exerçant à la fois une activité de percepteur de péage et une activité de prestataire de service européen de télépéage : un rapport établi par un organisme indépendant certifiant la séparation de la comptabilité des activités de percepteur de péage de celles de prestataire de service européen de télépéage et qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre ces deux activités.

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  • Voirie routière·
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  • Sociétés·
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