Article R*119-15 du Code de la voirie routière

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Version08/03/2012
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Version09/04/2022

Entrée en vigueur le 8 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-313 du 5 mars 2012 - art. 1

Les percepteurs de péage acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage visée à l'article R. * 119-14.
Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat.
Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Sortie de vigueur le 9 avril 2022

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