Article R*119-16 du Code de la voirie routière

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Version08/03/2012
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Version09/04/2022

Entrée en vigueur le 8 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-313 du 5 mars 2012 - art. 1

Les percepteurs de péage acceptent dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué d'identification et de perception du péage opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à l'annexe IV de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et qui ne figure pas sur une liste d'équipements embarqués d'identification et de perception du péage invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage, visée au troisième alinéa de l'article R. * 119-24.
Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Sortie de vigueur le 9 avril 2022
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