Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre X : Dispositions relatives au péage / Section 1 : Service européen de télépéage / Sous-section 1 : Les obligations des percepteurs de péage enregistrés en France
Article R*119-18 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version08/03/2012
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Version09/04/2022
Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-313 du 5 mars 2012 - art. 1
Lorsqu'un secteur de service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage fixées par la directive 2004/52/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, le percepteur de péage responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors le ministre chargé des transports afin que celui-ci mette à jour le registre prévu au II de l'article L. 119-4.
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