Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre X : Dispositions relatives au péage / Section 2 : Service européen de télépéage / Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
Article R119-20 du Code de la voirie routière
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Entrée en vigueur le 9 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1
Le péage demandé par les percepteurs de péages aux usagers qui sont clients des prestataires du service européen de télépéage n'excède pas le montant du péage du péage correspondant acquitté par les autres usagers du domaine public routier, sans préjudice des réductions ou remises qui peuvent être accordées dans le cadre de la règlementation en vigueur. Toute réduction ou remise accordée aux utilisateurs d'un équipement embarqué est transparente, annoncée publiquement et proposée, dans les mêmes conditions, à tous les clients des prestataires du service européen de télépéage.