Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre X : Dispositions relatives au péage / Section 1 : Service européen de télépéage / Sous-section 2 : Les obligations des prestataires du service européen de télépéage enregistrés en France
Article R*119-26 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version08/03/2012
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Version09/04/2022
Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-313 du 5 mars 2012 - art. 1
Lorsque le percepteur de péage l'exige dans le cadre de la déclaration de secteur mentionnée à l'article R. * 119-14, les prestataires du service européen de télépéage assurent le paiement pour toute déclaration de péage justifiée, mais aussi pour tout péage dû et non déclaré concernant tout compte d'utilisateur géré par ce prestataire du service européen de télépéage.
Le paiement d'un péage par l'utilisateur du service européen de télépéage au prestataire du service européen de télépéage éteint les obligations de paiement de l'utilisateur du service européen de télépéage vis-à-vis du percepteur de péage concerné.
Le paiement d'un péage par l'utilisateur du service européen de télépéage au prestataire du service européen de télépéage éteint les obligations de paiement de l'utilisateur du service européen de télépéage vis-à-vis du percepteur de péage concerné.
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