Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre X : Dispositions relatives au péage / Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
Article R*119-33 du Code de la voirie routière
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Version08/03/2012
Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-314 du 5 mars 2012 - art. 1
Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre le tarif de la classe EURO du véhicule et le tarif réellement acquitté peut être demandé, sur production de justificatifs, au percepteur de péage. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu, ainsi que les modalités de remboursement.
Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la transaction bancaire réalisée pour le remboursement mentionné au premier alinéa.
Chaque percepteur de péage informe, par tout moyen approprié, les usagers de son secteur de péage des dispositions applicables aux véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage.
Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la transaction bancaire réalisée pour le remboursement mentionné au premier alinéa.
Chaque percepteur de péage informe, par tout moyen approprié, les usagers de son secteur de péage des dispositions applicables aux véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage.
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