Article L122-7 du Code de la voirie routière

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Version01/02/2016
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L' Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée, ensemble […] #8217;article 29 de la loi de finances rectificative pour 1982, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 122-7 et suivants du code de la voirie routière ; que, parmi les vingt membres que compte son conseil d'administration, neuf seulement représentent, […]

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Décisions38


1ARAFER, transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière – Décision…

[…] 1. MISSIONS ET POUVOIRS DE L'AUTORITE 1. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée, depuis le 1 er février 2016, notamment :  de veiller « au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier » (article L. 122-7 du code de la voirie routière) ;  d'émettre un avis « sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation » et « sur tout nouveau projet de délégation » (article L. 122-8 du code de la voirie routière) ;

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  • Voirie routière·
  • Concessionnaire·
  • Autoroute·
  • Données·
  • Information·
  • Réseau·
  • Tableau·
  • Tarifs·
  • Investissement·
  • Péage

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 septembre 2023, 470331
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-7 du code de la voirie routière, « L'Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier. » L'article L. 122-8 du même code dispose que : « L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. »

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Introduction de l'instance·
  • Avis et propositions·
  • Procédure·
  • Autoroute·
  • Transport·
  • Justice administrative

3ARAFER, projet de septième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation…

[…] Conformément à l'article L. 122-7 du code de la voirie routière, l'Autorité veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier. A cet égard, elle est consultée, en application de l'article L. 122-8 du même code, « sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation ».

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  • Redevance·
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  • Décret
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