Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 3 : Régulation des tarifs de péage
Article L122-9 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L' Autorité de régulation des transports établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.
L' Autorité de régulation des transports établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.
En outre, l' Autorité de régulation des transports assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] d'établir « au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation » ainsi qu' « annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires ». Elle doit en outre assurer un « suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession » (article L. 122-9 du code de la voirie routière) ;
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[…] d'établir « au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation » ainsi qu' « annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires ». Elle doit en outre assurer un « suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession » (article L. 122-9 du code de la voirie routière) ;
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3. ARAFER, transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière – Décision…
[…] Décision n° 2016-100 du 15 juin 2016 relative à la transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 1264-2 ; Vu le code de la voirie routière, […] Elle doit en outre assurer un « suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession » (article L. 122-9 du code de la voirie routière) ; de réaliser des études économiques et statistiques, et mener les actions d'information nécessaires dans ce secteur. […]
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