Article L122-17 du Code de la voirie routière

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l' Autorité de régulation des transports.

L'attribution des marchés dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l' Autorité de régulation des transports et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à des seuils définis par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui ne sont pas soumis à l'avis de la commission. Lorsque le concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l' Autorité de régulation des transports.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions162


1ARAFER, composition de la commission des marchés de la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) – Avis n° 2017-048 du 31 mai 2017

[…] Saisie pour avis sur la composition de la commission des marchés des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ci-après « ESCOTA ») par un courrier enregistré au greffe de l'Autorité le 4 mai 2017 et un dossier déclaré complet le même jour, conformément à l'article 51 du règlement intérieur de l'Autorité ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; Vu les avis nos 2016-044 du 6 avril 2016, 2016-055 du 20 avril 2016 et 2017-016 du 2 février 2017 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société ESCOTA ; Après en avoir délibéré le 31 mai 2017 ;

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2ARAFER, projet de règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc…

[…] Avis n° 2018-033 du 2 mai 2018 relatif au projet de règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ; Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

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3ARAFER, composition de la commission des marchés de la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) – Avis n° 2016-117 du 29 juin 2016

[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Saisie pour avis sur la composition de sa commission des marchés par la société française du tunnel routier du Fréjus (ci-après « SFTRF »), par un courrier enregistré au greffe de l'Autorité le 13 mai 2016 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; Vu l'avis n° 2016-089 du 8 juin 2016 relatif à la composition de la commission des marchés de la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) ; Vu le courrier du directeur général de la société SFTRF en date du 15 juin 2016 ;

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