Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
Article L122-20 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services, il est fait application :
1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;
2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
L' Autorité de régulation des transports est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en cause un marché passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession.
Commentaires • 11
Décisions • 12
[…] Avis 2016-166 6/7 tout manquement qu'elle constate dans des délais qui permettent à l'Autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20 du code de la voirie routière. […]
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[…] Décision n° 2021-067 du 9 décembre 2021 relative à la proposition d'arrêté fixant une liste de marchés de fournitures ou de services passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire et exemptés d'obligations de publicité et de mise en concurrence en application du 2° bis de l'article L. 122-12 du code de la voirie routière […] 20.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2022, 19-25.434, Publié au bulletin
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services visés à l'article L. 122-20, 2°, du code de la voirie routière, il est fait application, pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
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