Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées
Article L122-23 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 11
Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique pour les concessionnaires qui en relèvent.
Commentaires • 5
La SCA APRR a lancé une procédure de consultation concernant le renouvellement d'un titre d'occupation du domaine public autoroutier (article L. 122-23 du code de la voirie routière). Il s'agissait un contrat en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé. […] q=contrat&source=fichekeywordlink" target="_blank">contrat litigieux par application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du
Lire la suite…[…] 1.C'est la première fois que vient devant vous un contentieux relatif à l'attribution d'un contrat relevant de l'article L. 122-23 du code de la voirie routière, c'est-à-dire un contrat passé par un concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien […]
Lire la suite…Décisions • 163
[…] Il résulte de l'article L. 122-24 du code de la voirie routière que les contrats, mentionnés à l'article L. 122-23 du même code, passés par le concessionnaire d'autoroute « en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé », sont attribués à la suite d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces conditions et exceptions sont précisées aux articles R. 122-40 à R. 122-41-1 du même code.
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[…] Il résulte de l'article L. 122-24 du code de la voirie routière que les contrats, mentionnés à l'article L. 122-23 du même code, passés par le concessionnaire d'autoroute « en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé », sont attribués à la suite d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces conditions et exceptions sont précisées aux articles R. 122-40 à R. 122-41-1 du même code.
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3. ARAFER, adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-062 du 6 septembre 2018
[…] Consultation de l'Autorité en application des dispositions de l'article L. 122-27 du code de la voirie routière et transmission des avenants aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23 du même code
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