Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports
Article L122-31 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
Les concessionnaires d'autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau.
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[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-31 et L. 122-32 ; Vu les contributions reçues dans le cadre de la consultation publique ouverte par l'Autorité du 30 mars 2017 au 13 avril 2017 ; Vu la décision n° 2017-047 du 24 mai 2017 relative à la transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière ;
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[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-31 et R. 122-39 ; Vu le code de la commande publique ; Vu la décision n° 2018-006 du 31 janvier 2018 relative à la fixation du contenu du dossier de présentation des projets de marchés et d'avenants passés par les concessionnaires d'autoroutes devant être envoyé à l'Autorité de régulation des activité ferroviaires et routières ;
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3. ADLC, Avis 21-A-09 du 30 juillet 2021 relatif à un projet d’arrêté fixant la liste des marchés de fournitures et de services passés par les sociétés…
[…] LES CONDITIONS FIXÉES DANS LA LOI LOM 30. L'article 163 de la loi LOM, qui a créé le 2° bis de l'article L. 122-12 du code de la voirie routière rappelé au paragraphe 18 ci-dessus, a prévu deux conditions pour que des marchés de fournitures et services soient dispensés des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. 31. […]
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