Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé / Sous-section 2 : Commission des marchés
Article R122-33 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 1
1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ;
2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.
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[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-33 et R. 122-39 ; Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 41 ; Vu le décret n° 2016-234 du 1 er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes ;
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[…] 2 Au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 3 ART, Rapport annuel exercice 2018 sur les marchés et contrats passés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, page 13. 4 En application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du code de la voirie routière et de l'article R.122-33 du même code, le concessionnaire d'autoroutes qui n'est pas pouvoir adjudicateur est dispensé de l'obligation de constituer une commission des marchés si la longueur contractuelle des ouvrages de sa concession est inférieure à 200 km, et les sociétés concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs sont, elles, soumises de plein droit aux textes relatifs à la commande publique. 6
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3. ARAFER, composition des commissions des marchés des SCA : lignes directrices relatives à l'instruction des saisines transmises par les concessionnaires d'autoroute…
[…] 2. SAISINE DE L'AUTORITE 2.1. Fondements juridiques 2.1.1 Sur l'obligation d'instituer une commission des marchés En complément de l'article L. 122-17 du code de la voirie routière, l'article R. 122-33 du même code prévoit que le concessionnaire institue une commission des marchés lorsque: - la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km et le concessionnaire relève de l'article L. 122-12 du code de la voirie routière ; - la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km et le concessionnaire relève de l'article L. 122-13 du code de la voirie routière.
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