Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé / Sous-section 2 : Commission des marchés
Article R122-37 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.
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[…] 26. Au demeurant, le premier alinéa de l'article R.122-37 du code de la voirie routière prévoit que les avis rendus par la commission sont transmis sans délai à l'Autorité par le président de la commission. Le projet de règles internes ne précisant pas explicitement que la transmission des avis doit être effectuée sans délai, l'Autorité demande que cet article soit complété sur ce point.
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[…] 2.7. Sur les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité des conditions de passation et d'exécution des marchés (sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 12238 du code de la voirie routière) 42. A l'article VI-1 « Information de l'ARAFER », l'Autorité demande à ce que soit complétée la liste des informations qui lui sont transmises par un point 4°) relatif à la transmission sans délai, par le président de la commission des marchés, de la décision motivée du conseil d'administration refusant de suivre l'avis de la commission des marchés.
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3. ARAFER, projet de règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société Compagnie financière et…
[…] 2.7. Sur les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité des conditions de passation et d'exécution des marchés (sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 12238 du code de la voirie routière) 42. A l'article VI-1 « Information de l'ARAFER », l'Autorité demande à ce que soit complétée la liste des informations qui lui sont transmises par un point 4°) relatif à la transmission sans délai, par le président de la commission des marchés, de la décision motivée du conseil d'administration refusant de suivre l'avis de la commission des marchés.
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