Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées / Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Article R122-42 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017 - art. 2
Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :
1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;
2° La cession du contrat à un autre exploitant.
L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.
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[…] En vertu de l'article R. 122-42 du code de la voirie routière, l'agrément prévu à l'article L. 122-27 du même code est délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale. […]
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[…] Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale les 30 et 31 mai 2023 ; Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-6 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-41, R. 122-42 et R. 122-44 ; Vu l'arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
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