Article R122-43 du Code de la voirie routière

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Version13/09/2021

Entrée en vigueur le 13 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1177 du 10 septembre 2021 - art. 1

I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.

Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation.

II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.

Toutefois, en ce qui concerne l'attributaire d'un contrat mentionné à l'article R. 122-41-2, le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de 45 jours à compter de la date de sa saisine en cas d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports, et de deux mois à défaut d'avis favorable de cette autorité. Passés ces délais, l'agrément est réputé accordé.

III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants :

1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ;

2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;

3° L'avis de l'Autorité de régulation des transports prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;

4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées.

IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois après signature.

V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des transports tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré :

1° Ne sont pas repris dans le contrat signé entre les parties ;

2° Sont remis en cause par un avenant à ce contrat.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2021
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Décisions16


1ARAFER, adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-062 du 6 septembre 2018

[…] Le greffe, à réception de la saisine, vérifie que le dossier de saisine est complet au regard des dispositions du I de l'article R. 122-43 du code de la voirie routière. Si tel n'est pas le cas, le directeur des affaires juridiques ou le responsable de gestion des procédures par délégation invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le greffe en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.

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2ARAFER, règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2017-034 du 22 mars 2017

[…] Le greffe, à réception de la saisine, vérifie que le dossier de saisine est complet au regard des dispositions du I de l'article R. 122-43 du code de la voirie routière. Si tel n'est pas le cas, le directeur des affaires juridiques ou le greffier en chef par délégation invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le greffe en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.

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3ARAFER, règlement intérieur du collège de l'Autorité – Décision n° 2016-136 du 12 juillet 2016

[…] Le greffe, à réception de la saisine, vérifie que le dossier de saisine est complet au regard des dispositions du I de l'article R. 122-43 du code de la voirie routière. Si tel n'est pas le cas, le directeur des affaires juridiques ou le greffier en chef par délégation invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le greffe en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.

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