Article R122-45 du Code de la voirie routière

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Version03/03/2016

Entrée en vigueur le 3 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 1

L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2016

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 27 janvier 2019

« Art. 5 bis. – 1° Lorsqu'un service de recharge pour véhicules électriques est assuré sur une aire de service, il ne peut y être mis fin que pour un motif sérieux et légitime. […] cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000032143270&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">articles R. 122-40 à R. 122-45 du code de la voirie routière.

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Décisions2


1ARAFER, procédure de passation du contrat portant sur la construction et l'exploitation d'une station de recharge à très haute puissance pour véhicules électriques…

[…] Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques (IRVE) pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du 1 er juillet 2019 sont régis par les articles R. 122-40 à R. 122-45 du code de la voirie routière, notamment les dispositions du 4° de l'article R.122-41.

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2ARAFER, procédure de passation, par la société Arcos, du contrat portant sur la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations annexes à caractère…

[…] Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques (IRVE) pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du 1 er juillet 2019 sont régis par les articles R. 122-40 à R. 122-45 du code de la voirie routière, notamment les dispositions du 4° de l'article R.122-41.

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