Article R122-47 du Code de la voirie routière

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Version03/03/2016
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Version31/12/2017
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.


Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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Décisions4


1ARAFER, transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière – Décision…

[…] Décision n° 2016-100 du 15 juin 2016 relative à la transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 1264-2 ; Vu le code de la voirie routière, […] de disposer d'un minimum d'éléments rétrospectifs et, d'autre part, qu'elle doit produire, en application de l'article R. 122-47 du code de la voirie routière, une synthèse annuelle des comptes à transmettre au Parlement en 2016. 5. […]

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2ARAFER, projet de décret relatif à la régulation des contrats dans le secteur autoroutier – Avis n° 2017-014 du 2 février 2017

[…] Le projet de décret comporte une modification de l'article R. 122-47 du code de la voirie routière pour préciser que la publication des rapports et synthèses de l'Autorité mentionnés aux articles L. 122-9 et

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3ARAFER, transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière – Décision…

[…] Par ailleurs, l'Autorité précise qu'elle sollicite la transmission d'informations à compter de l'exercice 2015 dès lors, d'une part, que sa mission générale de veiller au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier et ses missions spécifiques liées à la production de différents rapports et études lui imposent, pour être en mesure de conduire une analyse pertinente, en particulier de l'évolution des indicateurs qu'elle doit suivre, de disposer d'un minimum d'éléments rétrospectifs et, d'autre part, qu'elle doit produire, en application de l'article R. 122-47 du code de la voirie routière, une synthèse annuelle des comptes à transmettre au Parlement en 2016.

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