Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées / Sous-section 1 : Passation des contrats
Article R122-40-1 du Code de la voirie routière
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017 - art. 2
Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.
Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.