Article L118-5-1 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 52

Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.
Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaire1


www.louislefoyerdecostil.fr · 18 septembre 2018

[…] En l'état, le projet de loi d'orientation des mobilités prévoit l'intégration d'un nouvel L. 118-5-1 au code de la voirie routière destiné à assurer une meilleure visibilité des passages piétons. […] En outre, l'article. L. 3152-2 du code des transports issu du projet de loi devrait prévoir le mécanisme suivant:

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2023, n° 2300345
Désistement

[…] — le permis d'aménager ne respecte pas les dispositions de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière, en tant qu'il prévoit ou conserve des places de stationnement à moins de 5 mètres d'un passage piéton.

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  • Justice administrative·
  • Permis d'aménager·
  • Commune·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Espace public·
  • Voirie routière·
  • Or·
  • Urbanisme·
  • Référé

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 9 février 2024, n° 2201156
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article TE 4.2 du règlement du 11 juin 2021 portant sur l'installation des étalages et terrasses : « - aucune installation n'est autorisée sur un emplacement de stationnement à statut particulier : () livraison, (), station de vélos () / – aucune implantation n'est possible sur une longueur de 5m en amont des passages protégés, en application de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière. / ». Aux termes de l'article TE 4.4 de ce même règlement : " Sont interdits dans les contre-terrasses estivales sur stationnement : () tout type de publicité, y compris des marques de boissons de quelque nature que ce soit, quel qu'en soit le support ; () ".

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  • Ville·
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  • Installation·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Commissaire de justice·
  • Livraison·
  • Tiré
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Documents parlementaires60

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des piétons en améliorant la visibilité sur les passages piétons. Pour cela, il prévoit l'interdiction d'aménager des emplacements de stationnement cinq mètre en amont des passages piétons, à l'exception des emplacements de stationnement pour les vélos et pour les engins de déplacement personnel (trottinettes, gyropodes, etc.). Cette interdiction devra être prise en compte par les collectivités lors de leurs travaux d'aménagement ou de réfection des chaussées, ou au plus tard dix ans à compter de la promulgation de la loi. Lire la suite…
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture Projet de loi d'orientation des mobilités Projet de loi d'orientation des mobilités TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Amdt COM-546 rect. Article 1 er A (nouveau) Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports pour la période 2019-2037, annexé à la présente loi, est approuvé. Amdt COM-173 … Lire la suite…
La visibilité des piétons lorsqu'ils s'engagent sur un passage piéton peut être compromise par la présence, en amont de ce passage, de véhicules stationnés, en particulier lorsqu'il s'agit de véhicules de gabarit important. Afin d'améliorer la sécurité des passages piétons votre commission a adopté un amendement COM-602 du rapporteur qui créé un nouvel article L. 118-5-1 dans le code de la voirie routière qui dispose qu' « aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et … Lire la suite…
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