Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures / Section 1 : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
Article L118-5-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 52
Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.
Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — le permis d'aménager ne respecte pas les dispositions de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière, en tant qu'il prévoit ou conserve des places de stationnement à moins de 5 mètres d'un passage piéton.
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2. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 9 février 2024, n° 2201156
[…] 4. Aux termes de l'article TE 4.2 du règlement du 11 juin 2021 portant sur l'installation des étalages et terrasses : « - aucune installation n'est autorisée sur un emplacement de stationnement à statut particulier : () livraison, (), station de vélos () / – aucune implantation n'est possible sur une longueur de 5m en amont des passages protégés, en application de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière. / ». Aux termes de l'article TE 4.4 de ce même règlement : " Sont interdits dans les contre-terrasses estivales sur stationnement : () tout type de publicité, y compris des marques de boissons de quelque nature que ce soit, quel qu'en soit le support ; () ".
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[…] En l'état, le projet de loi d'orientation des mobilités prévoit l'intégration d'un nouvel L. 118-5-1 au code de la voirie routière destiné à assurer une meilleure visibilité des passages piétons. […] En outre, l'article. L. 3152-2 du code des transports issu du projet de loi devrait prévoir le mécanisme suivant:
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