Article L119-4-1 du Code de la voirie routière

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Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 13

Les prestataires de services de péage transmettent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont ils disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l'exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en incluant la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l'identification des clients des prestataires.

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Comme le rappelle l'étude d'impact, le télépéage fait intervenir trois types d'acteurs : - l'usager de la route ; - l'exploitant de la route, désigné dans la terminologie communautaire et dans le projet de loi comme le « percepteur de péage » ; - le prestataire de service de télépéage qui assure l'interface entre l'usager et l'exploitant par la mise à disposition de l'équipement électronique embarqué ainsi que la facturation et la collecte du péage, ensuite reversé à l'exploitant. Au niveau communautaire, le télépéage a d'abord été régi par la directive 2004/52/CE 17(*) dont l'objet était … Lire la suite…
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