Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre X : Dispositions relatives au péage / Section 2 : Service européen de télépéage / Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages
Article R119-19-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1
Les percepteurs de péages acceptent dans les secteurs du service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, dès lors qu'il est certifié conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 et qu'il ne figure pas sur une des listes d'équipements embarqués invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-23-2.