Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre X : Dispositions relatives au péage / Section 2 : Service européen de télépéage / Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage
Article R119-23-2 du Code de la voirie routière
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Entrée en vigueur le 9 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1
Les prestataires du service européen de télépéage tiennent à jour et transmettent aux percepteurs de péages une liste des équipements embarqués invalidés fournis à leurs clients. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable du paiement des péages dus du fait de l'utilisation de ces équipements. La composition, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenues entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.