Article L119-11 du Code de la voirie routière

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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 31 (V)

Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d'appel d'offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date ou pour lesquels la procédure d'appel d'offres est initiée après le 24 mars 2022 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.

Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, pour optimiser l'utilisation des infrastructures ou pour promouvoir la sécurité routière.

Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.

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Décision1


1ARAFER, projet de décret relatif aux conditions de modulation des péages applicables aux véhicules lourds tenant compte de leurs émissions de dioxyde de carbone et…

[…] Vu la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ; Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-11 à L. 119-13 ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité, notamment son article 18 ; Vu les autres pièces du dossier ;

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Documents parlementaires57

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
Le présent amendement propose une précision du champ d'application des nouvelles obligations de modulation et de majoration fixées par la directive 1999/62/CE du 17 juin 1999, dans sa version mise à jour en 2022. Cette directive impose en effet d'appliquer de nouvelles obligations relatives : - d'une part, à la modulation des péages en fonction des émissions de CO2 - d'autre part, à la majoration pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique due au trafic. Sont concernés par ces dispositions nouvelles les véhicules utilitaires lourds que la directive définit comme les véhicules … Lire la suite…
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