Code de procédure civile (1807) / Première partie : Procédure devant les tribunaux / Livre IV : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements / Titre III : De la prise à partie
Article 505 du Code de procédure civile (1807)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/1972
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Est créé par : Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96
Modifié par : Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 16 (V) JORF 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
3° Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts ;
4° S'il y a déni de justice.
L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui seront prononcées, à raison de ces faits, contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
3° Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts ;
4° S'il y a déni de justice.
L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui seront prononcées, à raison de ces faits, contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
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