Code de procédure civile / Annexes / Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse / Section I : Dispositions communes
Article ANNEXE, art. 7 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1976
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 octobre 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 76-899 1976-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976
Le recours est ouvert à tout intéressé.
Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.
Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.
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