Code de procédure civile / Annexes / Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse / Section II : Dispositions propres à certaines matières / Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations / Paragraphe 2 : La tenue du registre
Article ANNEXE, art. 30-7 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le directeur de greffe du tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.