Code de procédure civile / Annexes / Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse / Section II : Dispositions propres à certaines matières / Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations / Paragraphe 2 : La tenue du registre
Article ANNEXE, art. 30-5 du Code de procédure civile
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Version01/01/2020
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Version19/02/2023
Entrée en vigueur le 1 mai 2007
Est créé par : Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal d'instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
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