Article ANNEXE, art. 30-10 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 23

Le tribunal d'instance détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication.
Ce montant est versé au comptable de la direction générale des finances publiques, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales.
Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable de la direction générale des finances publiques ou au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.
L'avis contient :
1° Les références et la date de l'inscription ;
2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;
4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ;
5° La date d'adoption des statuts ;
6° Les nom et prénoms des membres de la direction.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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