Code de procédure civile / Annexes / Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Article ANNEXE, art. 33 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 76-899 1976-09-29 art. 5 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976
L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.
L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 755,756 et 759 à 787 du code de procédure civile.