Article ANNEXE, art. 33 du Code de procédure civile

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Version01/10/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 76-899 1976-09-29 art. 5 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976

L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.


L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 755,756 et 759 à 787 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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