Code de procédure civile / Annexes / Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel
Article ANNEXE, art. 42 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 13
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.