Article 5 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires370


www.cabinetaci.com · 10 mai 2024

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 octobre 2002, 98-23.304, Inédit
Rejet

[…] les cessionnaires s'engageant à se substituer aux cédants dans toutes les actions menées à leur encontre" ; que la cour d'appel qui a prononcé la résolution du plan de redressement de M. X… en se fondant d'office sur la mise en liquidation judiciaire de la société Sogethermes le 25 septembre 1998 qui rendrait illusoire la garantie donnée par cette société, sans inviter les parties à s'expliquer, a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Plan de redressement·
  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Redressement judiciaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Engagement·
  • Liquidateur·
  • Associé·
  • Jugement

2Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 08/02397
Infirmation partielle

[…] Il expose au surplus qu'aucune demande n'était formulée à son encontre par le salarié en première instance et que le jugement, en se déclarant opposable au CGEA Idf Ouest, a manqué au principe de la contradiction, a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile et que lui-même n'a pu, de ce fait, bénéficier d'un double degré de juridiction.

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  • Filiale·
  • Salarié·
  • Cadre·
  • Licenciement·
  • Confusion d'intérêts·
  • Demande·
  • Cause·
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  • Extensions

3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 7 novembre 2017, n° 16/07345
Confirmation

[…] Les diverses dispositions reprises intégralement ci-dessus qui demandent de « constater » ou « dire que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés ici.

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  • Diffusion·
  • International·
  • Créance·
  • Forclusion·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Mandataire judiciaire·
  • Qualités·
  • Salarié·
  • Dire
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