Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre Ier : Dispositions liminaires / Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès / Section III : Les faits
Article 8 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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Pour identifier l'auteur de contenus illicites sur le fondement d'une requête ou d'une procédure à bref délai sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou de l'article 6.I.8 de la LCEN, le demandeur devra justifier auprès du juge civil afin qu'il condamne la plateforme à fournir les données d'identification de l'internaute de l'existence d'une infraction pénale punie d'au moins un an d'emprisonnement et réalisée en ligne depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2021-998 du 31 juillet 2021 et du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 ayant modifié les articles L […] .34-1 et R10-13 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 ayant modifié l'article 60-1-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur X Y à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 60.456,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 8 décembre 2017, date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement ;
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[…] Dans l'affaire visée ci-dessus, plaidée à l'audience du 16 Janvier 2015, le Tribunal est amené à formuler d'office, par application des articles 8,13 et 16 du Code de Procédure Civile, les observations suivantes :
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 16 janvier 2017, n° 16/04862
[…] Vu les articles 141 et suivants de la loi du 1 er juin 1924, Sur ce, la Cour, Le pourvoi a été formé dans le délai de 15 jours de la notification de l'ordonnance. Il est donc recevable par application de l'article 8 de l'annexe du code de procédure civile. M. Y est poursuivi sur ses biens en recouvrement du solde de deux prêts pour lesquels la créancière a prononcé la déchéance du terme le 12 mai 2014. Celle-ci est intervenue conformément aux conditions contractuelles le 6 juillet 2014. Le requis entend vendre son bien à l'amiable pour apurer cette dette sans présenter d'observation à l'encontre de la régularité de la décision de vente forcée.
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