Article 9 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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1Explosion d'une pompe à chaleur : MAISON INNOVANTE condamnée pour amateurisme grave
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2023

Cependant, cette décision est l'occasion de rappeler les règles en vigueur : Selon l'article 1224 du code civil, "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

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3Bail verbal et contrat de location meublée de courte durée, est-ce possible ?
Laurent Latapie, Avocat. · Village Justice · 21 novembre 2023

[…] Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, l'article 9 du Code de procédure civile disposant encore qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, l'effet nécessaire au succès de sa prétention.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 21 mars 2012, n° 09/13766

[…] Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 9 janvier 2017, n° 15/02144
Confirmation

[…] Il critique la décision de première instance qui n'a fait qu'entériner les réclamations de madame X alors que contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, elle ne démontrait pas le bien fondé de ses réclamations.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 2e chambre b, 12 janvier 2017, n° 12/08048

[…] Il résulte des articles 266 et 1382 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à l'époux qui demande des dommages et intérêts pour la faute de son conjoint de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice autre que celui causé par la dissolution du lien matrimonial causé directement par le comportement fautif de son conjoint.

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