Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Cette position reposait sur le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, découlant de l'article 9 du Code de procédure civile. Dans un arrêt du 20 novembre 1991, la Cour a jugé par exemple que « tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images ou de paroles à l'insu des salariés constitue un mode de preuve illicite » [1]. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises, notamment pour des enregistrements de conversations téléphoniques.
Lire la suite…Seulement voilà : les ragots ne sont pas des informations au sens des articles 1112-1 et 1137 du code civil (c'était en tout cas mon idée-force). […] Le Tribunal Judiciaire de PARIS a suivi, considérant que : « s'il est constant que la tranquillité et la sécurité d'un logement sont des éléments déterminants pour l'acquéreur d'un bien immobilier, force est de constater que les nuisances alléguées […], qu'il s'agisse des activités de prostitution, trafic de stupéfiants ou marchands de sommeil, ne sont étayées par aucun élément objectif » Conséquence logique au visa de l'article 9 du code de procédure civile (qui dispose qu'il incombe aux demandeurs de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions) : ❌ Pas d'annulation de la promesse
Lire la suite…[…] En application de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la SAS JDC de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande. Par conséquent, en l'absence de justificatif, la SAS JDC sera déboutée de ce chef de demande.
[…] En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié d'établir la preuve des faits qui selon lui, justifient la prise d'acte de rupture. […]
[…] L'intimé indique que parallèlement à ces instances en recouvrement de charges Monsieur Z A a assigné Monsieur X en paiement des causes du jugement rendu le 22 mai 2007 par le tribunal d'instance du 11 e arrondissement ainsi que d'une somme de 9709,62 euros arrêtée au 30 septembre 2008, à régulariser auprès du syndic, outre les charges courantes ; que par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal d'instance du 11 e arrondissement a débouté M. A de l'intégralité de ses demandes au visa de l'article 9 du code de procédure civile.
Pour la Cour de cassation la cour d'appel devait procéder à un contrôle de proportionnalité en application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile. La Cour de cassation juge que « dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Lire la suite…