Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre Ier : Dispositions liminaires / Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès / Section VI : La contradiction
Article 14 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires
Si, en application de l'article 14 du Code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 de ce code, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. […]
Lire la suite…Décisions
[…] SUR QUOI LA COUR 1/ Sur la régularité de l'assignation L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Madame X soutient que le jugement du 29 avril 2013 a été rendu sans qu'elle ait été entendue ou appelé, au motif que l'assignation du 07 février 2013 a été délivrée à son ancienne adresse. Si la combinaison des articles 56 et 48 du code de procédure civile impose que l'assignation, à peine de nullité, indique les nom et domicile du destinataire de l'acte, il ne peut être reproché à l'association Z d'avoir fait figurer sur l'acte l'ancienne adresse de madame X puisqu'il ressort des pièces versées que madame X n'a jamais informé sa caution de son déménagement ni de sa nouvelle adresse.
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[…] Par ses uniques conclusions du 23 novembre 2006, qui sont tenues pour entièrement reprises, sur le fondement de l'article 14 du CPC au motif qu'elle n'aurait pas été régulièrement assignée, la SA A B D demande à la Cour :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 1990, 90-60.340, Inédit
[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L. 25 du Code électoral ; Attendu que nulle partie présente aux débats ne peut être jugée sans avoir été entendue ; que l'électeur dont l'inscription ou le maintien sur une
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