Article 14 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1L’URSSAF ne peut requalifier en salariat une relation commerciale sans assignation en intervention forcée de la personne qu’elle considère en situation de…
rocheblave.com · 8 avril 2024

[…] Ce chef de redressement a ainsi pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de personnes, non identifiées précisément dans la lettre d'observations, considérées être en lien de subordination avec la cotisante, tenue pour ce motif nécessairement en qualité d'employeur au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes qu'elle leur a versées, analysées comme étant des salaires, alors que l'article 14 du code de procédure civile pose le principe que

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2Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions…
Par maître Geoffroy Berthelot, Mandataire Judiciaire Associé, Professeur Affilié Sciences Po Paris · Dalloz · 4 mars 2024
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1Cour d'appel de Paris, 11 mai 2006, n° 05/14545
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 14 du Nouveau code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1998, 96-40.932, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… reproche à la cour d'appel d'avoir violé le principe du débat contradictoire prévu aux articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile en refusant de faire droit à sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 2001, 00-40.290, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le défaut de convocation d'une partie devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne constitue pas une nullité de forme soumise à l'exigence d'un grief ; qu'en relevant que l'employeur ne se faisait grief de la prétendue irrégularité de sa convocation à l'audience de jugement que d'une manière incidente, et que l'irrégularité constatée était dépourvue de toute conséquence pratique et n'était à l'origine d'aucun grief, pour écarter le moyen de nullité du jugement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 119 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;

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