Article 16 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288

Modifié par : Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976

Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Commentaires+500


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

du code civil et Mme [E] se bornant à solliciter l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal, qui a soulevé d'office un moyen sans en informer préalablement les parties afin de recueillir leurs observations dessus, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». […]

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rocheblave.com · 4 avril 2024

[…] Par application des alinéas 1 et 2 de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. […] 'appel d'Aix-en-Provence – Chambre 4-8 – 16 juin 2023 – n° 21/11788

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] 7. […] [I] assisté de sa curatrice, sans l'avoir invité à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient sur la liste de pièces annexée à ses conclusions d'appel, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 juin 2008, n° 2008R00390

[…] Vu les dispositions des articles 133, 134, 145 du Code de Procédure Civile, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, le respect du principe du contradictoire et la nécessité d'obtenir la communication des pièces sollicitées afin de pouvoir utilement assurer la défense des intérêts de la Société CECCHINI SARL,

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-14.564, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Viole les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile l'arrêt qui pour écarter des documents remis par une partie au soutien de ses prétentions et confirmer un jugement ne s'explique pas sur les conditions de la remise des documents produits, et se borne à énoncer qu'aucun document remis à la cour ne porte ni date ni preuve de la communication ni tampon de l'avoué ni numéro

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.524, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2010), que M. X…, engagé par la société Berthet DGF Côte d'Azur, a exercé en dernier lieu en qualité de préparateur congeleur ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste le 6 mars 2007 ; qu'après le refus par M. X… d'un poste d'employé libre service à Draguignan, l'employeur l'a licencié le 28 mars 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; […] Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Berthet DGF Côte d'Azur et condamne cette société à payer à la SCP Delaporte-Briard-Trichet la somme de 2 500 euros ;

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