Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre Ier : Dispositions liminaires / Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès / Section VI : La contradiction
Article 17 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 36
Lors du congrès annuel du Syndicat des Acteurs du Recouvrement qui s'est tenu à Paris le 17 juin 2022, j'ai été sollicitée pour exposer les éléments de réflexion sur le sujet suivant : "L'impact des règles nouvelles de la médiation sur le recouvrement amiable et judiciaire" : l'article 750-1 du CPC ou la tentative de médiation sous toutes ses coutures...
Lire la suite…L'article 17 du CPC expose deux exceptions au principe autorisant la tenue d'un procès non contradictoire « comme suit : Lorsque la loi de permet ou lorsque la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie … ». La procédure d'injonction de payer est régie par les articles 1405 à 1425 du Code de Procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 14 à 17, 493 et 496 du code de procédure civile, Vu les articles 145 et 812 du code de procédure civile, Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, - infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris ; statuant à nouveau ; A titre principal :
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[…] 2 / qu'il résulte de l'article 334 du Code de procédure civile de Polynésie Française que l'appel est formé par requête déposée par avocat au greffe, enregistrée et communiquée selon les dispositions relatives à la requête introductive d'instance, seules les parties défaillantes non assignées à parties devant être réassignées aux termes de l'article 335 du même Code ; […] la cour d'appel ne pouvait juger que la commune de Taputapuatea n'était pas dans la cause, sans violer les articles 332,334 et 335 du Code de procédure civile de Polynésie Française, ensemble les articles 17 à 31 du même Code par refus d'application ;
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3. Cour d'appel de Rennes, Quatrième chambre, 21 janvier 2010, n° 07/07014
[…] A l'audience publique du 17 Novembre 2009 […] — la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».
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