Article 30 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires58


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

[…] En l'espèce, l'article 30 du Code de Procédure Civile déclare que : « L'action est de droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé.

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Village Justice · 3 octobre 2023

En vertu de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile, les parties ont désormais l'obligation de présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. […]

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Marc Richevaux · Petites affiches · 30 septembre 2022
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2016, n° 2015001862

[…] Les comptes au 30 juin 2013 sont arrêtés entre les parties en date du 15 octobre 2013. […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2016, en audience publique, devant M. AE AF, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

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2Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 12/22545
Infirmation partielle

[…] Considérant au préalable que Z X ne pouvant solliciter l'infirmation des dispositions de la décision déférée que dans la mesure où elles y ont intérêt au sens de l'article 30 et 31 du code de procédure civile et que la SARL MSB IMMOBILIER a limité son appel incident au rejet de ses demandes à l'encontre de Z X, les dispositions du jugement qui constatent l'existence d'une dette de la SARL MSB IMMOBILIER à l'égard de M L M et M Y et emportent condamnation de cette société à leur profit, seront confirmées faute d'être discutées ;

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 6 décembre 2017, n° 2016P01365

[…] Le Tribunal rappelle aussi les dispositions des articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile et notamment le fait qu'une action en justice ne peut prospérer que si le demandeur fait valoir un intérêt légitime à agir.

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