Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre II : L'action
Article 30 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Commentaires • 58
En vertu de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile, les parties ont désormais l'obligation de présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE l'intérêt à agir et la qualité pour agir qui en découle, en dehors de l'hypothèse où l'action est une action attitrée, ne peuvent être appréciés que sur la base de considérations propres à l'intérêt que présente la procédure ; qu'il est exclu que pour se prononcer sur cette question le juge puisse s'emparer de considérations touchant au fond du droit ; qu'alors que la Société IMPRIMERIE DU CENTRE exerçait une action non-attitrée, les juges du fond l'ont déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité, en mettant en avant des raisons liées à l'absence de relations commerciales ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile.
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[…] Il appartient à la D B et E Z de faire le décompte exact et pour chaque marché des sommes qu'elle réclame au titre de la restitution des garanties et non de procéder selon un décompte globalisé. « Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'article 700 du CPC L'article 30 du Code de Procédure Civile rappelle le droit pour chacun de discuter devant les tribunaux du bien-fondé d'une prétention. C'est sans aucune témérité que la société SRCé conteste la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la D B et E Z. Aucune résistance abusive n'est au surplus démontrée. Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
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3. Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 11 février 2011, n° 2009F00051
[…] La SARL AMO demande donc au Tribunal, vu les articles 30 à 32 du Code de Procédure Civile et 1147 du Code Civil : […]
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[…] En l'espèce, l'article 30 du Code de Procédure Civile déclare que : « L'action est de droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé.
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