Article 31 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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1Liquidation judiciaire et commodat font-ils bon ménage ?
Village Justice · 16 février 2024

[…] Concernant la qualité à agir du mandataire liquidateur, il convient de rappeler que, suivant l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet des prétentions sous réserves des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

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2Liquidation judiciaire et commodat font-ils bon ménage ?
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 février 2024

3ASL, AFUL et lotissements : cinq années de jurisprudence (3ème partie : 2020).
Village Justice · 28 décembre 2023

[…] sous le n°19-11863. […] Or, une impossibilité pure et simple d'agir, quelle que soit la procédure initiée, paraîtrait contraire à l'article 31 du Code de Procédure Civile, qui dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». […] Non, répond la Cour de Cassation, […]

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1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 19 octobre 2020, n° 18/01660
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 2 décembre 2010, n° 09/03749
Infirmation

[…] que le mécanisme de l'assurance vie s'analyse en une stipulation pour autrui au profit de la personne désignée comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré pendant le contrat ; qu'outre le fait qu'il n'est pas établi ni même prétendu que la stipulation pour autrui faite à son profit par son mari serait devenue irrévocable dans les conditions prévues par article L 132-9 du code des assurances, […] né et actuel à défendre contre l'assureur, elle n'est pas titulaire du droit d'agir en responsabilité délictuelle contre lui ; que son action est irrecevable en application de l'article 31 du code de procédure civile ; que s'il était jugé le contraire quant à l'existence de son intérêt à agir, […]

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  • Responsabilité délictuelle·
  • Capital·
  • Intérêt à agir·
  • Assureur·
  • Stipulation pour autrui

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2020, n° 17/11458
Confirmation

[…] leur verser la somme de 30 957,30 euros au titre de l'offre de prêt, voir prononcer la nullité de la stipulation contractuelle du taux conventionnel au titre de l'avenant et voir la banque condamnée à leur verser la somme de 7 858 euros au titre du trop-versé d'intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Il résulte de l'application des dispositions de l'article 31 du même code que d'une part, le droit d'agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que d'autre part, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

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  • Stipulation d'intérêts·
  • Stipulation·
  • Nullité·
  • Action
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