Article 34 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires10


1Au-delà de la lettre des « dire et juger »
Florence Guerre · Gazette du Palais · 25 juillet 2023

2[Tribune] Fiche Google My Business : la messe est dite ?
Village Justice · 6 avril 2021

Mais sur le plan juridique, le mystère demeure : l'article L.34 du CPCE que le demandeur avait invoqué est cité au passage, mais pas l'article R.10-4 II du même code lequel interdit l'usage des listes d'abonnés à d'autres fins que « la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques ».

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3Fiche GMB : la messe est dite ?
Dimeglio Avocat · 3 avril 2021

Mais sur le plan juridique, le mystère demeure : l'article L.34 du CPCE que le demandeur avait invoqué est cité au passage, mais pas l'article R.10-4 II du même code lequel interdit l'usage des listes d'abonnés à d'autres fins que « la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2009, n° 09/05767

[…] L'article 34 du code de procédure civile énonce que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction …

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 juin 1995, 93-19.783, Inédit
Rejet

[…] qu'en jugeant que cette demande pouvait être déterminée dans son quantum, de sorte que le jugement avait été rendu en premier et en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 34 et suivants et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 231-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13/04335
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros. En application de l'article 34 du code de procédure civile, le taux de la demande s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée.

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