Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre III : La compétence / Chapitre Ier : La compétence d'attribution
Article 37 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 18
Ce décret d'application auquel renvoie la loi, c'est l'article R. 37 du CPCMR4, qui a lui-même été rendu expressément applicable aux bénéficiaires du régime transitoire institué par la loi du 9 novembre 2010 par le truchement de l'article 2 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. […]
Lire la suite…#8217;article 853 du Code de procédure civile (ancien) prévoyait que les parties se défendaient elles-mêmes devant le tribunal de commerce. […] ">article 853, le Code de procédure civile prévoit désormais que « les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ». […] " rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">article 761 du Code de procédure civile pour le tribunal judiciaire à savoir que lorsque la demande est indéterminée, il convient de se reporter au montant d'origine de l'obligation sur laquelle repose la demande indéterminée. […] 35, 36 et 37 du Code de procédure civile (prétention et faits connexes, titre commun et demande reconventionnelle).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'appelante fait tout d'abord valoir que le juge-commissaire a été initialement saisi par un préposé du créancier et non par la voie d'un acte d'avocat, alors que le ministère d'avocat est obligatoire devant le juge-commissaire, qui exerce un pouvoir juridictionnel, conformément aux dispositions de l'article R. 670-1 du Code de Commerce, de l'article 31 de la loi du 1 er juin 1924 et des articles 37 à 39 de l'annexe du Code de Procédure Civile.
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[…] Condamne M me A… X… aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2021, n° 18/10528
[…] syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la SAS Gratade et Groupama Méditerranée sur le fondement des articles 10-l et 14, les articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, les articles 33 à 37 de la loi du 09/07/91, les articles 45, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
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Ces articles en prévoient tous deux les conditions de recours, lesquelles sont identiques. […] 35, 36 et 37 du Code de procédure civile, il conviendra préalablement à la saisine du Président du tribunal, de recourir soit à une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, soit à une tentative de médiation ou encore à une tentative de procédure participative, à peine d'irrecevabilité de la demande (sauf exception).
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