Article 41 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 8 novembre 2023

Conclusions du rapporteur public · 17 avril 2023

D'autres dispositions du même code consacrent clairement la compétence de l'ARCEP pour attribuer seule les autorisations d'usage de fréquences (articles L. 41 et L. 42-1). 3.2. […]

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Inapplicabilité de l'article 1425-1 du CPC. En cas de manquement du franchiseur dans la procédure de mise en place de l'instance de dialogue, le tribunal d'instance ne pourra prononcer une « injonction de faire » en application de l'article 1425-1, alinéa 1er du code de procédure civile[218]. L'application de ce texte se heurte en effet à deux obstacles au moins. […] Le IV de l'article 9 du décret accorde un délai de dix jours pour former un pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

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1Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 3 octobre 2014, n° 2014008662

[…] […], MONSIEUR LE PRESIDENT, Que l'inscription de mainlevées de nantissement sur fonds prise le 25 novembre 2010, volume 2010 n°790 pour sûreté d'une somme de 114.000 euros ; au profit de la personne ci-dessus dénommée LE CREANCIER sur un fonds de commerce de restauration traditionnelle, soit radiée purement et simplement en vertu des dispositions de l'Article L143-20 du Code de Commerce ; Dire d'autre part, qu'en application des dispositions de l'Article 41 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, le prononcé du jugement à intervenir sera en dernier ressort. Fait à BELLEY, le 24 juillet 2014 Maître I-J H Madame F G Mandataire Judiciaire CIC LYONNAJSE DE BANQUE L --" . _

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2010J01787

[…] Attendu que les parties entendent qu'il soit fait R.G. N° 2010-1787 2 application de l'art. 41 du Code de Procédure Civile ; que le jugement sera donc rendu en dernier ressort ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, sur requête et en dernier ressort ;

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3Tribunal de commerce de Chaumont, 29 septembre 2014, n° 2014002298

[…] Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 29/09/2014 par Sylvain LINDECKER qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Géraldine MARECHAL […] Conformément aux art. 29 de la Loi du 17,3.1909 et 16 de la Loi du 18.01.1951, Conformément à l'art. 41 al.2 du Nouveau Code de Procédure Civile

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