Article 42 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version14/05/1981

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
3 textes citent l'article

Commentaires199


Vogel & Vogel · 18 mars 2024

Or, l'article 42 du code de procédure civile prévoit, en cas de pluralité de défendeurs, que le demandeur saisisse au choix la juridiction où réside l'un d'eux. En l'espèce, certaines sociétés assignées ayant leur siège en France, la cour d'appel en a retenu que le tribunal de commerce de Paris était tout à fait compétent pour connaître du litige, comme le soutenait le Ministre. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 25 mai 2011, n° 2008-03143

[…] Elles rappellent également les art. 42 et 43 du Code de Procédure Civile qui stipulent que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». […]

 Lire la suite…
  • Mexique·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Assignation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Titre·
  • Jonction·
  • Bien meuble·
  • Vice de forme·
  • Code civil

2Tribunal de commerce de Besançon, 21 avril 2008, n° 2007005342

[…] — la condamner en outre à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] II s'en suit ensuite une discussion sur l'incompétence territoriale et d'attribution de la juridiction saisie par la société POLYTECH que les défenderesses estiment être celle de QUIMPER dans un souci de bonne administration de la Justice (éviter l'éparpillement des procédures) et de compatibilité des contentieux avec les dispositions de l'article 42 du CPC,

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture·
  • Livraison·
  • Rôle·
  • Matériel·
  • Séchage·
  • Référé·
  • Assignation

3Tribunal de commerce de Douai, 23 janvier 2013, n° 2012001885

[…] PROCEDURE 1°) Par acte d'huissier régulièrement signifié le 30 mai 2012 par Maître A B, huissier de justice à CORBIE ([…], la société SCT TELECOM a assigné la société DACHICOURT-DESPREZ devant le Tribunal de commerce de DOUAI aux fins de s'entendre : Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger recevable la société SCT TELECOM en ses demandes, Dire et juger que la résiliation du contrat signé le 24 février 2010 entre la société SCT TELECOM et la société DACHICOURT-DESPREZ est imputable à cette dernière et qu'elle est intervenue au cours de la période initiale ;

 Lire la suite…
  • Téléphonie·
  • Sociétés·
  • Indemnité de résiliation·
  • Clause·
  • Compétence·
  • Contrats·
  • Résiliation anticipée·
  • Tribunaux de commerce·
  • Conditions générales·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).